10.9.12

Aïkido et discriminations

Constats
 
Dans les communes à moins d'appartenir à un réseau d'influences (politique ou autre), les clubs d'aïkido sont systématiquement déconsidérés par rapport à ceux qui courent après les médailles.
Et pour cause puisque notre discipline n'est pas un sport et encore moins un sport de compétition.
Pour plaire à leurs électeurs, les politiques et ceux qui tirent les ficelles en matière d'attribution de créneaux favorisent les disciplines qui sont dans l'air du temps.
Les politiques ne font pas de philosophie et n'ont pas vocation de promouvoir une discipline véhiculant des messages humanistes ou pacifistes.
Une seule chose compte : le nombre d'électeurs satisfaits et plus il y a de phénomènes de masse meilleure en sera l'exploitation politique pourvu qu'il soient bien captés.
Les communes ne voient aucun inconvénient à ce qu'il y ait 10 clubs de gym, 7 de foot ou 5 de basket, au contraire elles pensent que cela crée une émulation.
Mais pas en aïkido puisqu'il n'y a pas de compétitions.
C'est ainsi qu'elles peuvent parfois contraindre certains clubs à rebaptiser leur discipline afin de ne pas mécontenter un club déjà en place !
C'est aberrant mais ça existe dans nombre de communes et  ce chantage est connu.
C'est ainsi qu'on se retrouve avec des noms un peu bizarres d'arts martiaux parfaitement inconnus, ce qui aggrave le handicap pour démarrer ces clubs et beaucoup meurent, faute d'avoir jamais pu se développer.
Dans notre pays, père des Droits de l'homme et des libertés - et soi-disant démocratique - c'est ainsi que cela se passe.
Les minorités ont un droit théorique, à condition de pouvoir le défendre en permanence.
Même problème que pour ceux qui revendiquent "une différence", quelle qu'elle soit.
Mais chut faut pas dire tout ça, c'est pas la norme !
Désolé mais j'ai toujours lutté contre les formatages et la manipulation des esprits...
Et je n'évoque même pas la notion de tradition qui me ferait employer le terme de dojo et non de club, ce qui augmenterait encore le fossé de nos différences !    

"Presque tous reçoivent leurs idées toutes faites et suivent toute leur vie l’opinion.
Ils parlent dans le style du temps, ils s’habillent selon la mode, non par aucun principe, mais pour faire comme les autres.
Imitateurs serviles qui disent oui ou non selon qu’on les a suggestionnés et croient après cela s’être déterminés eux-mêmes.
N’est-ce pas là de la folie ?
Folie incurable car les hommes ne se doutent pas qu’ils sont atteints de cette manie de l’imitation".
(Sagesse orientale)

Egalité de traitement
 
La liberté dont dispose la commune sollicitée doit se conformer au principe de l’égalité de traitement entre les usagers. On doit être vigilant à ne pas être victime de discrimination vis-à-vis d’autres associations requérantes. La différence de traitement peut en effet être considérée comme excès de pouvoir si le refus n’est dûment motivé par des raisons légales. Il doit y avoir égalité de traitement de situations semblables, mais il n’y a pas d’obstacle à ce que des situations différentes soient traitées de façon différentes. Il s’agit alors de voir dans quelle mesure il est porté atteinte au principe d’égalité devant les services publics.
Si vous estimez être victime d’une inégalité de traitement vous pouvez saisir le juge administratif.
Attention toutefois aux conséquences car il y a fort à parier que même si vous gagnez, vous risquez d’avoir ensuite du mal à travailler avec la mairie et bonjour l'ambiance. Mieux vaut parfois une bonne et franche discussion qu’un mauvais contentieux.
 
Contester un refus de mise à disposition de salle
 
Pour contester un refus d’attribution de locaux, vous devez saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir (REP) dans les 2 mois de la notification du refus (1). Il s’agit d’un recours en annulation d’un acte administratif unilatéral faisant grief.
Le recours ne pourra être présenté que si votre association est déclarée.
Celle-ci pourra invoquer à l’appui de son recours, des moyens tels que l’incompétence, le vice de forme ou de procédure (si la demande n’a pas été soumise au vote de l’assemblée délibérante par exemple) ainsi que le détournement de pouvoir, la violation de la règle de droit et des motifs relatifs à l’acte lui-même (erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation).
 
(1) mais que les communes se gardent bien de notifier par écrit
 
source partielle : revue « Associations mode d’emploi » 

 

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